Une société sur mesure

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Instrument de planification successorale souple et bon marché, la société civile permet aux associés de conserver la gestion de leur patrimoine et à leurs héritiers de payer de faibles droits de succession.

Structure dénuée de personnalité juridique, la société civile est une forme de copropriété réglementée, un accord entre au moins deux personnes portant sur la possession d’une chose. Liberté, discrétion et transparence Cette société ne doit satisfaire aucune exigence de forme et à moins qu’un bien immeuble belge soit apporté, l’intervention d’un notaire n’est pas obligatoire.

Aucun capital social n’est requis. La rédaction des statuts est très libre : toutes les dispositions légales ou presque étant de nature complémentaire, les associés peuvent s’en écarter. En outre, les statuts ne doivent pas être publiés au Moniteur belge. Aucune comptabilité n’est nécessaire ni même la présentation de comptes annuels.

Les revenus de la société sont considérés comme ceux des associés, que la société les reverse ou non. Dans la mesure où celle-ci est fiscalement transparente, aucune déclaration ne doit avoir lieu à l’impôt des sociétés. Le précompte mobilier versé par la société est libératoire et ce caractère libératoire s’applique également aux associés : si leurs revenus se composent exclusivement d’intérêts et de dividendes, ils ne devront pas les déclarer.

Technique de planification successorale La société civile est couramment exploitée par des parents qui souhaitent donner à leurs enfants un portefeuille d’investissement, voire une société d’exploitation ou immobilière, une collection d’oeuvres d’art… La constitution de la société est alors associée à une donation. Cette technique, qui vise avant tout la conservation du patrimoine familial et la possibilité d’en garder la gestion, permet également de limiter les droits de succession.

Au décès d’un parent, seule sa part en pleine propriété de la société – généralement une part minimale – tombe dans l’assiette successorale. Les droits de succession sont donc modiques. Si le parent ne détenait qu’une partie de la société en usufruit, ce dernier s’éteint automatiquement à son décès, ne vient pas gonfler la succession des enfants et n’est donc pas soumis au paiement de droits de succession.

Encore faut-il savoir comment mettre sur pied cette technique. Faut-il d’abord constituer la société – en y incluant les enfants ? – et ensuite effectuer la donation, ou l’inverse, et dans quel cas ?

Johan Adriaens y répond dans Trends-Tendances du 23 janvier.

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